Proposition de règlement ayant pour objet la taxe sur les caisses automatiques avec échéance au 31 décembre 2025.

1.Texte introductif

Nous sommes dans un contexte de grande difficulté financière pour notre Ville. Si des économies sont sans doute possibles dans certains secteurs, uniquement couper dans les dépenses (ainsi que c’est le cas jusqu’ici), alors que la Ville accomplit des missions de service public essentielles, et que l’on est déjà “à l’os” dans de nombreux services communaux, n’est pas la solution. Les premières victimes de cette politique austéritaire sont invariablement les personnes les plus modestes et vulnérables.

Il est dès lors important d’également rechercher des sources de financement nouvelles. Parmi celles-ci, nous proposons de réfléchir à des “taxes vertueuses” qui ont pour objet de lutter contre certains fléaux (la présence d’immeubles inoccupés, ou l’invasion publicitaire), ou de favoriser des choix économiques positifs pour nos concitoyens.

La taxe sur les caisses automatiques entre parfaitement dans cette dernière catégorie. En Belgique, c’est une proposition d’abord initiée par la commune de Molenbeek en Région bruxelloise (où le ministre Défi en charge renâcle toutefois à l’approuver à ce stade). Récemment, elle par ailleurs été adoptée par la Ville de Seraing, chose complètement inédite en Région wallonne (où elle doit encore à ce stade passer l’approbation de la tutelle). 

Pourquoi promulguer cette taxe ? L’automatisation n’est pas une mauvaise chose par nature, s’il s’agit d’alléger puis de redistribuer un travail pénible (par exemple via une réduction collective du temps de travail).  Mais ce n’est pas ce qui se passe actuellement. Le remplacement du travail humain par des automates est motivé par un souhait de réaliser des économies (et d’augmenter les profits), et il fait perdre un certain nombre d’emplois. La Ville est également perdante puisqu’elle perd les recettes fiscales provenant des revenus des travailleurs remplacés. 

Il est possible de contrer cette injustice, à travers une taxe sur les caisses automatiques. Ainsi, la Ville peut taxer ces machines au même titre que le revenu du travail. Cela permet de compenser ses pertes de recette, et de capter une partie de la plus-value du secteur privé qu’elle peut réaffecter à ses missions de service public. Sans doute, cela incitera-t-il également les entreprises à maintenir des emplois.

C’est également une mesure d’équité avec les petits commerces ne disposant pas des mêmes moyens technologiques.

Combien cela rapporte-t-il ?  A Seraing, la taxe sera de 519 euros par an et par caisse automatique.  On trouve des caisses automatiques dans la plupart des grandes surfaces mais également dans plusieurs fast-food.  Le phénomène a tendance à prendre de l’ampleur. La rentrée fiscale potentielle est donc non négligeable.

2. Dispositif de la proposition

Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B 23.9.2004, ed. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1 de la Charte ;

Vu le Code de la démocratie locale et de décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d’établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu la circulaire budgétaire du 19 juillet 2022, de M. le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville relative au budget, pour 2023, des communes de la Région wallonne ; Considérant qu’il appartient à l’autorité communale, dans le cadre de son autonomie fiscale et sous le contrôle de l’autorité de tutelle, de déterminer les éléments constitutifs des impôts qu’elle établit, soit les bases, l’assiette et le taux des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d’interdire aux communes de lever certains impôts ;

Considérant que l’objectif principal poursuivi par la présente taxe est de procurer à la Ville de Liège les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener, ainsi que son équilibre financier et considérant que, dans la poursuite de cet objectif, il apparaît juste de tenir compte de la capacité contributive des contribuables, dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de la charge fiscale ;

Considérant que la Commune entend préserver l’emploi et stimuler l’exercice d’une activité commerciale de qualité et de proximité ;

Considérant qu’il existe une importante déshumanisation locale dans le secteur de l’emploi et plus particulièrement dans les secteurs de l’alimentation et de la restauration ; Considérant la nécessité de maintenir des alternatives à la digitalisation et au numérique ; Considérant l’importance du marché du travail et l’importance de garantir les conditions de travail préalablement mises en place au bénéfice des travailleurs ;

Considérant que les caisses automatiques se déploient au détriment de l’emploi sur le long terme dans la mesure où le consommateur est invité à réaliser une partie du travail auparavant effectué par des travailleurs ;

Considérant que la Commune entend accompagner la transition numérique et diversifier ses sources de revenus en soutenant le développement d’une nouvelle base fiscale ; Considérant que les caisses automatiques participent à une reconfiguration de l’activité commerciale permettant aux entreprises y ayant recours de ne pas faire de nouvelles embauches ou de ne pas procéder au remplacement de personnel ;

Attendu que sur base de l’article L1124-40 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’avis de légalité de M. le directeur financier a été sollicité en date du ; Considérant qu’en date du , M. le Directeur financier a remis un avis favorable

 

Le Conseil communal de la Ville de Liège ARRÊTE par X voix « pour », X voix « contre », X abstentions, le nombre de votants étant de X, et DEMANDE au Collège communal de le mettre en oeuvre, le règlement relatif à la taxe sur les caisses automatiques comme suit :

 

ARTICLE 1.- Il est établi au profit de la Ville, pour les exercices 2023 à 2025, une taxe communale annuelle sur les caisses automatiques.

 

ARTICLE 2.- Est considérée comme caisse automatique, tout dispositif automatisé permettant le recours à un service, le processus de prise de commande ou permettant d’assurer le processus de prise en charge des marchandises par le client lui-même ainsi que tout appareil disposant de la technologie RFID (Radio Frequency Identification) permettant de mémoriser, stocker, enregistrer et récupérer des données à distance à l’aide de marqueurs (radio-étiquettes) placés sur les articles, sans que le client ait le besoin de scanner manuellement les articles lors du passage en caisse.

 

ARTICLE 3.- Le redevable de la taxe est toute entreprise quelle que soit sa forme juridique, personne physique ou morale, qui exerce une activité commerciale sur le territoire de la Ville. Le propriétaire du bien ou tout titulaire d’un droit réel sur ce bien, personne physique ou morale, est solidairement responsable du paiement de la taxe due par le redevable.

 

ARTICLE 4.- Le taux de base de la taxe est fixé à 600 € par caisse automatique. Le montant fixé par le présent règlement sera automatiquement revu et appliqué au 1er janvier de chaque année, sur base des fluctuations de l’indice des prix à la consommation (sur base de l’indice 2013). Les nouveaux montants qui comprendraient des cents d’euro seront arrondis à l’euro supérieur ou à l’euro inférieur selon que la fraction d’euro sera supérieure ou inférieure à cinquante cents. Le coefficient d’adaptation est obtenu en divisant l’indice des prix à la consommation du mois de janvier de l’année précédant celle de la révision automatique du taux par l’indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023 (127,84 sur base de l’indice 2013).

 

ARTICLE 5.- L’Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration dont le modèle est arrêté par le collège communal et que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours calendriers qui suivent la date d’envoi reprise sur le formulaire de déclaration. Le contribuable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à l’Administration communale, au plus tard le 31 mars de l’exercice d’imposition, les éléments nécessaires à la taxation.

 

ARTICLE 6.- Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.

 

ARTICLE 7.- Les taxes enrôlées d’office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les suivantes : • première infraction : plus dix pour cent ; • deuxième infraction : plus cinquante pour cent ; • troisième infraction : plus cent pour cent ; • à partir de la quatrième infraction : plus deux-cents pour cent. Le montant de la majoration est également enrôlé.

 

ARTICLE 8 – Pour la détermination de l’échelle à appliquer, il y a 2ème enrôlement ou enrôlement subséquent si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, de l’application de la sanction concernant l’infraction antérieure.

 

ARTICLE 9 – Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations aient été enrôlées sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps. Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n’est sanctionnée pour les trois derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction est commise.

 

ARTICLE 10- Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le collège communal.

 

ARTICLE 11 – Les contribuables recevront sans frais, par les soins du directeur financier, les avertissements-extraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle. Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles L3321- 1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale – M.B. 22.04.1999.

 

ARTICLE 12- Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. En cas de non-paiement de la taxe à l’échéance fixée à l’alinéa précédent, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais administratifs inhérents à cet envoi seront à charge du redevable et s’élèveront à 10€. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent. Les mesures d’exécution à défaut de paiement pourront être mises en œuvre au plus tôt à l’expiration d’un délai d’un mois prenant cours à la date de réception de la sommation de payer.

 

ARTICLE 13- Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du collège communal une réclamation par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc., les contribuables pourront en demander le redressement au collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du Code des impôts sur les revenus.

 

ARTICLE 14 – Règlement général sur la Protection des Données Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en oeuvre du présent règlement se fera suivant les règles ci-après:

  • Responsable de traitement : La Ville de Liège.
  • Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la taxe;
  • Base juridique justifiant la collecte des données : Obligation légale (le présent règlement).

 

  • Catégories de données : Données d’identification et les données financières
  • Durée de conservation : La Ville de Liège s’engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans et à supprimer les données qui ne revêtiraient plus d’intérêts administratifs ou judiciaires. Certaines données dont l’intérêt historique est confirmé par les directives émises par les Archives de l’Etat en matière de tri des archives communales, pourraient être conservées à plus long terme.
  • Méthode de collecte : Les données sont collectées sur informations des autorisations délivrées : Déclaration et contrôles ponctuels et/ou recensement par l’administration.
  • Communication des données : Les données se seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la Loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92 et de l’article 77§ 1er du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ou à des sous-traitants de la Ville.
  • Droits du redevable :
    • Le redevable a le droit de demander l’accès à ses données ainsi qu’une
    • De même, si des données sont incorrectes, le redevable a le droit de demander leur rectification.
    • Si le redevable estime que les données ne sont plus nécessaires par rapport à la finalité ou qu’elles font l’objet d’un traitement illicite, il peut demander leur effacement. Cet effacement est limité aux données à caractère personnel mais ne supprime en aucun cas l’écriture comptable y liée. Pour des raisons similaires à l’effacement, le redevable peut demander une limitation du traitement, notamment pour demander une conservation à plus long terme des données si celles-ci s’avèrent nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. Cela permet également d’arrêter temporairement le traitement des données le temps d’appliquer le droit du redevable à la rectification.
  • Exercice des droits : Le redevable peut contacter le service Recettes du Service des Finances pour la plupart des droits. Si la réponse du service Recettes ne convient pas ou que des questions subsistent par rapport au traitement, le redevable peut contacter le Délégué à la protection des données.
  • Pour toute réclamation plus large qui n’aurait pas eu de réponse satisfaisante de la Ville de Liège, le redevable peut contacter l’Autorité de la Protection des Données (https://autoriteprotectiondonnees.be/citoyen,onglet « Agir »).

 

ARTICLE.15 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la démocratie et de la décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.

ARTICLE 16- La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités légales de publication prévues aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, PRÉCISE que les recettes seront inscrites au budget ordinaire de l’exercice concerné, ainsi libellé : « Taxe sur les caisses automatiques »

Facebooktwitter